Décret n°95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

En vigueur depuis le 17/03/2018En vigueur depuis le 17 mars 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mars 2018

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Article 6

Version en vigueur depuis le 17/03/2018Version en vigueur depuis le 17 mars 2018

Modifié par Décret n°2018-184 du 14 mars 2018 - art. 5

Constituent le groupe hiérarchique 5 :


1° Les attachés et attachés principaux, ingénieurs et ingénieurs principaux, ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi relevant des cadres d'emplois des attachés de conservation du patrimoine, des bibliothécaires, des professeurs d'enseignement artistique, des conseillers socio-éducatifs, des sages-femmes, des puéricultrices, des puéricultrices cadres de santé, des cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux, des infirmiers territoriaux en soins généraux, des psychologues, des conseillers des activités physiques et sportives, des directeurs de police municipale, des secrétaires de mairie, des assistants socio-éducatifs, des éducateurs de jeunes enfants et des cadres de santé territoriaux paramédicaux ;


2° Les capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels, les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels, les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels, les médecins et pharmaciens de classe normale de sapeurs-pompiers professionnels ;


3° Les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1° ni du 2°, sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 740.


Conformément à l'article 7 du décret n° 2018-184 du 14 mars 2018, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique.