Décret n°95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

En vigueur depuis le 17/03/2018En vigueur depuis le 17 mars 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mars 2018

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Article 3

Version en vigueur depuis le 17/03/2018Version en vigueur depuis le 17 mars 2018

Modifié par Décret n°2018-184 du 14 mars 2018 - art. 2

Constituent le groupe hiérarchique 2, dénommé groupe hiérarchique supérieur de la catégorie C :

1° Les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou d'un emploi relevant des échelles de rémunération C2 et C3 ;

2° Les agents de maîtrise, les agents de maîtrise principaux, brigadiers-chefs principaux et chefs de police municipale ;

3° Les caporaux et les caporaux-chefs, les sergents et les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels ;

4° Les fonctionnaires qui, ne relevant pas du 1°, 2° ou 3°, sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 433.


Conformément à l'article 7 du décret n° 2018-184 du 14 mars 2018, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique.