Article 1
Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen vivant » tout œuf ou tout animal vivant.
Le présent arrêté ne s'applique pas aux espèces marines.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
JORF n°0041 du 18 février 2018
Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 février 2018
Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen vivant » tout œuf ou tout animal vivant.
Le présent arrêté ne s'applique pas aux espèces marines.
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