Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 2 à 28)
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAÎTRES DE CONFÉRENCES (Articles 29 à 45)
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES PROFESSEURS DES ÉCOLES D'ARCHITECTURE (Articles 46 à 62)
Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 63 à 69)
Article 45
Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences peuvent, sur leur demande, y être intégrés à l'issue d'un délai de deux ans à condition d'être inscrits sur la liste de qualification.
L'intégration est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'architecture, sur proposition du conseil pédagogique et scientifique de l'établissement siégeant en formation restreinte.