Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 2 à 28)
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAÎTRES DE CONFÉRENCES (Articles 29 à 45)
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES PROFESSEURS DES ÉCOLES D'ARCHITECTURE (Articles 46 à 62)
Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 63 à 69)
Article 60
Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018
Les fonctionnaires appartenant à des corps de professeurs de l'enseignement supérieur régis par le décret du 6 juin 1984 précité ou assimilés, ou aux corps des directeurs de recherche relevant du décret du 30 décembre 1983 précité peuvent être placés, sur proposition du comité de sélection mentionné à l'article 11, en position de détachement dans le corps des professeurs des écoles d'architecture.
L'inscription sur la liste de qualification n'est pas requise.