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Titre Ier : PROCÉDURE D'AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION EN CHIROPRAXIE (Articles 1 à 8)
Titre II : CONDITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'ÉTABLISSEMENT (Articles 9 à 24)
Chapitre Ier : Conditions tenant à l'organisation de l'établissement et à ses instances de gouvernance (Articles 9 à 13)
Chapitre II : Conditions tenant à la qualité de l'équipe pédagogique et au projet pédagogique de l'établissement (Articles 14 à 20)
Chapitre III : Autres conditions (Articles 21 à 23)
Chapitre IV : Capacité d'accueil (Article 24)
Titre III : COMMISSION CONSULTATIVE NATIONALE D'AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION EN CHIROPRAXIE ET EN OSTÉOPATHIE (Articles 25 à 27)
Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 28 à 30)
Article 4
Version en vigueur depuis le 15/02/2018Version en vigueur depuis le 15 février 2018
L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans par décision du ministre chargé de la santé après avis de la Commission nationale consultative mentionnée à l'article 25.