Article 8
Les personnels recrutés en France peuvent prétendre, pour eux-mêmes et pour leur famille, dans les conditions fixées par le décret du 12 mars 1986 susvisé, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé annuel.
République
Française
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JORF n°0228 du 29 septembre 2017
Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2023
Les personnels recrutés en France peuvent prétendre, pour eux-mêmes et pour leur famille, dans les conditions fixées par le décret du 12 mars 1986 susvisé, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé annuel.
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