Arrêté du 15 novembre 2017 précisant les catégories et les critères des agréments des organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques ainsi que l'organisation administrative de leur délivrance

JORF n°0278 du 29 novembre 2017

En vigueur depuis le 30/11/2017En vigueur depuis le 30 novembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 13

Version en vigueur depuis le 30/11/2017Version en vigueur depuis le 30 novembre 2017


Sous réserve des dispositions de l'article R. 214-132 du code de l'environnement, lorsque, arrivé à échéance, un agrément n'est pas renouvelé, l'organisme titulaire de celui-ci en conserve néanmoins le bénéfice pour toute mission dont la commande a été passée à l'organisme avant l'échéance de l'agrément.