Le plafond mentionné dans la seconde phrase du V de l'article 6 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée est fixé à quatre-vingt-cinq pour cent de la rémunération perçue.
Arrêté du 18 décembre 2014 pris en application du V de l'article 6 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique
JORF n°0301 du 30 décembre 2014
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2018