Article 5
Version en vigueur depuis le 12 janvier 2018
Modifié par Décision n°2017-684 QPC du 11 janvier 2018 - art. 1, v. init.
La déclaration de l'état d'urgence donne pouvoir au préfet dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue à l'article 2, dans le but de prévenir des troubles à la sécurité et à l'ordre publics :
1° D'interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté ;
2° (Abrogé) ;
3° D'interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique, qui ne peut inclure le domicile de la personne intéressée.
Ces mesures tiennent compte de la vie familiale et professionnelle des personnes susceptibles d'être concernées.
Dans sa décision n° 2017-684 QPC du 11 janvier 2018 (NOR : CSCX1801161S), le Conseil constitutionnel a déclaré le 2° de l'article 5 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1154 du 11 juillet 2017 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 8 de cette décision.