LOI n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 (1)

JORF n°0018 du 23 janvier 2018

En vigueur du 01/01/2023 au 20/12/2023En vigueur du 01 janvier 2023 au 20 décembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 décembre 2023

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Article 18

Version en vigueur du 01/01/2023 au 20/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 20 décembre 2023

Abrogé par LOI n°2023-1195 du 18 décembre 2023 - art. 26 (V)
Modifié par LOI n°2021-1577 du 6 décembre 2021 - art. 8 (V)


I. -(abrogé)

II. - Les impositions de toutes natures affectées à des tiers autres que les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes de sécurité sociale font l'objet d'un plafonnement conformément au mécanisme prévu à l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Les affectations dérogeant à cette disposition sont justifiées à l'annexe mentionnée au IV du même article 46.

III. - Le niveau du plafond, résultant de la loi de finances initiale de l'année, d'une imposition de toutes natures affectée à des tiers autres que les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes de sécurité sociale, fixé conformément au mécanisme prévu à l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ne peut excéder de plus de 5 % le rendement de l'imposition prévu à l'annexe mentionnée au 4° de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances pour l'année considérée.