Arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière

JORF n°0016 du 20 janvier 2018

En vigueur depuis le 21/01/2018En vigueur depuis le 21 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 juin 2022

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Article 37

Version en vigueur depuis le 21/01/2018Version en vigueur depuis le 21 janvier 2018


La commission consultative paritaire émet son avis à la majorité des suffrages exprimés, sauf lorsqu'elle siège en matière disciplinaire. Dans ce dernier cas, son avis est requis à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, ou, à la demande d'au moins un tiers des membres présents, à bulletin secret.
En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination prend une décision différente de l'avis ou de la proposition émis par la commission, elle informe dans le délai d'un mois la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition.