Arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière

JORF n°0016 du 20 janvier 2018

En vigueur depuis le 21/01/2018En vigueur depuis le 21 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 juin 2022

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Article 42

Version en vigueur depuis le 21/01/2018Version en vigueur depuis le 21 janvier 2018


Lorsqu'un représentant de l'administration ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un empêchement définitif, il est remplacé par un suppléant. A défaut, la commission siège valablement sans qu'il y ait lieu de réduire le nombre de représentants du personnel.