Voir le sommaire du texte consolidé
Titre IER : COMPOSITION (Articles 1 à 30)
Titre III : FONCTIONNEMENT (Articles 31 à 49)
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE PARIS (Articles 50 à 55)
Titre V : DISPOSITIONS FINALES (Article 56)
Article 42
Version en vigueur depuis le 21/01/2018Version en vigueur depuis le 21 janvier 2018
Lorsqu'un représentant de l'administration ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un empêchement définitif, il est remplacé par un suppléant. A défaut, la commission siège valablement sans qu'il y ait lieu de réduire le nombre de représentants du personnel.