Arrêté du 21 décembre 2017 relatif au renforcement, lors du contrôle technique, du contrôle des émissions de polluants atmosphériques émanant de l'échappement des véhicules légers

JORF n°0016 du 20 janvier 2018

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2019

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019


Pour chaque contrôle technique impliquant le contrôle du point « 8.2.12. Emissions gazeuses » prévu à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, les dispositifs d'analyse des gaz d'échappement prévus au 6 du point A de l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé transmettent, à l'organisme technique central, les niveaux individuels d'émission de monoxyde de carbone, de dioxyde de carbone, d'oxygène et d'hydrocarbures imbrûlés. L'organisme technique central est chargé, en application de l'article R. 323-7 du code de la route, de les recueillir et les analyser en vue de déterminer une traduction de l'état thermodynamique du groupe motopropulseur.