Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 29/12/2017En vigueur depuis le 29 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 227-7.04

Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 12

Bouée de sauvetage.

1. Tous les navires, neufs et existants, possèdent au moins 1 bouée de sauvetage d'un type approuvé munie d'un appareil lumineux à allumage automatique d'un type approuvé.

2. Toutes les bouées sont installées à bord à des endroits aisément accessibles pour toutes les personnes embarquées. Elles doivent pouvoir être larguées rapidement et ne comporter aucun dispositif de fixation permanente.