Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 31/10/2018 au 29/03/2023En vigueur du 31 octobre 2018 au 29 mars 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 213-06.22

Version en vigueur du 31/10/2018 au 29/03/2023Version en vigueur du 31 octobre 2018 au 29 mars 2023

Abrogé par Arrêté du 10 janvier 2023 - art. 1 (V)
Modifié par Arrêté du 1er octobre 2018 - art. 3

Plan de gestion du rendement énergétique du navire (SEEMP).

1. Chaque navire doit avoir à bord un plan de gestion du rendement énergétique du navire (SEEMP) qui lui soit propre. Ce plan peut faire partie du système de gestion de la sécurité du navire.

2. Le 31 décembre 2018 ou avant cette date, dans le cas d'un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 5000, le SEEMP doit contenir une description de la méthode qui sera utilisée pour recueillir les données prescrites par la règle 213-6. 22A. 1 du présent chapitre et des procédures qui seront suivies pour notifier ces données à l'Administration dont relève le navire. En sa qualité d'organisme dûment autorisé par cette dernière, la société de classification habilitée approuve l'amendement du SEEMP relatif à la collecte et à la notification des données de consommation de fuel-oil et émet une “ confirmation de la conformité ” en application de l'article 213-6.05 § 4.5.

3. Le SEEMP doit être élaboré compte tenu des directives adoptées par l'OMI (1).

(1) Se reporter au Directives de 2016 pour l'élaboration du plan de gestion du rendement énergétique du navire (SEEMP), que l'Organisation a adoptées par la résolution MEPC. 282 (70).