Ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides

JORF n°0014 du 18 janvier 2018

En vigueur depuis le 19/01/2018En vigueur depuis le 19 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 janvier 2018

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Article 31

Version en vigueur depuis le 19/01/2018Version en vigueur depuis le 19 janvier 2018


Un décret fixe les conditions dans lesquelles un collaborateur médecin des armées, médecin non spécialiste en médecine du travail et engagé dans une formation en vue de l'obtention de cette qualification par le ministre de la défense, dans les conditions fixées par l'article L. 4061-5 du code de la santé publique, exerce, sous l'autorité d'un médecin de prévention, au sens de l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et dans le cadre d'un protocole écrit et validé par ce dernier, les fonctions dévolues aux médecins de prévention.