Article 5
Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du même décret, sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE DE FONCTIONS | MONTANT MAXIMAL ANNUEL du complement indemnitaire annuel (en euros) |
|---|---|
Groupe 1 | 13 230 |
Groupe 2 | 9 770 |