Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Rentes viagères servies par la caisse nationale de prévoyance. (Articles 1 à 11 bis)
Titre II : Rentes viagères servies par les caisses autonomes mutualistes. (Articles 12 à 21)
Titre III : Rentes viagères servies par les sociétés d'assurances sur la vie. (Articles 22 à 25)
Titre IV : Rentes viagères servies par les sociétés d'assurances contre les accidents. (Articles 26 à 29)
Titre V : Majorations spéciales. (Article 31)
Titre V bis : Rentes viagères souscrites à compter du 1er janvier 1979. (Articles 31-1 à 31-10)
Titre VI : Financement des opérations de majoration des rentes viagères. (Article 35)
ABROGÉ
Article 32ABROGÉ
Article 33ABROGÉ
Article 34- Article 35
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par Décret n°2017-1892 du 30 décembre 2017 - art. 14
L'ensemble des dépenses de gestion, occasionnées par l'application des textes portant majoration, reste à la charge intégrale des sociétés.