Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à la délivrance du brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires, du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires et du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile

JORF n°0304 du 30 décembre 2017

En vigueur depuis le 31/12/2017En vigueur depuis le 31 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 21

Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017


Dans certains cas particuliers, un brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 20, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.