Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à la délivrance du brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires, du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires et du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile

JORF n°0304 du 30 décembre 2017

En vigueur depuis le 31/12/2017En vigueur depuis le 31 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 avril 2026

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Article 12

Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017


Chaque module mentionné au 1° de l'article 10 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe V du présent arrêté (1) ; et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module concerné dans les conditions fixées à l'annexe VI du présent arrêté (1).