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Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CASINOS INSTALLÉS À BORD DES NAVIRES DE COMMERCE TRANSPORTEURS DE PASSAGERS BATTANT PAVILLON FRANÇAIS (Articles 1 à 73)
Chapitre Ier : Demandes d'autorisation de jeux (Articles 2 à 7)
Chapitre II : Jeux et appareils de jeux (Articles 8 à 11)
Chapitre III : Personnel des jeux (Articles 12 à 33)
Section 1 : Composition du personnel des jeux (Article 12)
Section 2 : La direction du service des jeux (Articles 13 à 23)
Section 3 : Les employés de jeux (Articles 24 à 26)
Section 4 : Dispositions communes au personnel des jeux (Articles 27 à 33)
- Article 27
- Article 28
ABROGÉ
Article 29- Article 30
ABROGÉ
Article 31- Article 32
- Article 33
Chapitre IV : Fonctionnement des casinos (Articles 34 à 51)
Chapitre V : Règles d'exploitation et de fonctionnement des jeux (Articles 52 à 57)
Chapitre VI : Comptabilité des jeux et prélèvements (Articles 58 à 61)
Chapitre VII : Contrôle, surveillance et police des jeux (Articles 62 à 73)
Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NAVIRES DE COMMERCE TRANSPORTEURS DE PASSAGERS BATTANT PAVILLON FRANÇAIS IMMATRICULÉS AU REGISTRE DE WALLIS-ET-FUTUNA (Articles 74 à 75)
Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (Articles 76 à 77)
Annexes (Articles Annexe 1 à Annexe 3)
Article 33
Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017
Tout membre du personnel des jeux est tenu de fournir aux agents de surveillance ou de contrôle du ministère de l'intérieur tous les renseignements qu'il possède à raison de son emploi et qui lui sont demandés par ces agents dans l'exercice de leur mission.