En vigueur depuis le 31/12/2017En vigueur depuis le 31 décembre 2017

Article 6

Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017


Dès qu'elle en reçoit notification, la société exploitant le casino transmet sans délai copie à l'armateur de :
1° L'autorisation d'exploiter les jeux ;
2° Tout arrêté modificatif du ministre de l'intérieur ;
3° Toute décision du ministre de l'intérieur de suspendre ou de retirer l'autorisation d'exploiter les jeux.