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Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CASINOS INSTALLÉS À BORD DES NAVIRES DE COMMERCE TRANSPORTEURS DE PASSAGERS BATTANT PAVILLON FRANÇAIS (Articles 1 à 73)
Chapitre Ier : Demandes d'autorisation de jeux (Articles 2 à 7)
Chapitre II : Jeux et appareils de jeux (Articles 8 à 11)
Chapitre III : Personnel des jeux (Articles 12 à 33)
Section 1 : Composition du personnel des jeux (Article 12)
Section 2 : La direction du service des jeux (Articles 13 à 23)
Section 3 : Les employés de jeux (Articles 24 à 26)
Section 4 : Dispositions communes au personnel des jeux (Articles 27 à 33)
- Article 27
- Article 28
ABROGÉ
Article 29- Article 30
ABROGÉ
Article 31- Article 32
- Article 33
Chapitre IV : Fonctionnement des casinos (Articles 34 à 51)
Chapitre V : Règles d'exploitation et de fonctionnement des jeux (Articles 52 à 57)
Chapitre VI : Comptabilité des jeux et prélèvements (Articles 58 à 61)
Chapitre VII : Contrôle, surveillance et police des jeux (Articles 62 à 73)
Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NAVIRES DE COMMERCE TRANSPORTEURS DE PASSAGERS BATTANT PAVILLON FRANÇAIS IMMATRICULÉS AU REGISTRE DE WALLIS-ET-FUTUNA (Articles 74 à 75)
Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (Articles 76 à 77)
Annexes (Articles Annexe 1 à Annexe 3)
Article 44
Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017
Les personnes mentionnées à l'article 43 justifient de leur qualité au moyen de :
1° La commission dont ils sont porteurs ;
2° Leur carte professionnelle ;
3° L'autorisation du ministre dont ils relèvent ou d'un chef de service qualifié.
Le directeur responsable du casino donne à tous les membres du personnel des jeux les instructions nécessaires pour que le libre accès de tous les locaux dépendant de l'établissement soit accordé, immédiatement et sans qu'il y ait lieu d'en référer à quiconque, aux personnes qui justifient de leur droit par la présentation de l'une ou l'autre des pièces indiquées ci-dessus.