Le taux de la contribution patronale à la caisse générale de prévoyance due au titre des services accomplis par les marins embarqués à bord des navires immatriculés au registre international français est fixé à 4,80 % du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins, sauf lorsque l'exonération prévue par l'article L. 43-1 du même code est mise en oeuvre.
Pour les mêmes services des marins visés à l'alinéa précédent, le taux de la cotisation personnelle à la caisse générale de prévoyance est fixé à 0,50 % du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2017-1891 du 30 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.