Décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels

JORF n°0220 du 21 septembre 2016

En vigueur depuis le 31/12/2017En vigueur depuis le 31 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 décembre 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 24

Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

Modifié par Décret n°2017-1793 du 28 décembre 2017 - art. 8

I. - Afin de permettre l'intégration dans le présent cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régis par le décret n° 2000-1008 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon du grade de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe et un échelon provisoire avant le 1er échelon du grade de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe exceptionnelle.

La durée du temps passé dans chacun de ces échelons provisoires est fixée ainsi qu'il suit :


GRADE DE MÉDECIN ET PHARMACIEN DE SAPEURS-POMPIERS HORS CLASSE

ÉCHELONS PROVISOIRES

DURÉE

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

GRADE DE MÉDECIN ET PHARMACIEN DE SAPEURS-POMPIERS DE CLASSE EXCEPTIONNELLE

ÉCHELON PROVISOIRE

DURÉE

1er échelon

2 ans

II. - Les médecins et pharmaciens de 2e classe, les médecins et pharmaciens de 1ère classe, les médecins et pharmaciens hors classe et les médecins et pharmaciens de classe exceptionnelle sont intégrés dans le présent cadre d'emplois et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINEGRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATIONANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers
professionnels de classe exceptionnelle
Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers
professionnels de classe exceptionnelle
6e échelon5e échelonAncienneté acquise
5e échelon4e échelonAncienneté acquise
4e échelon3e échelonAncienneté acquise majorée d'un an
3e échelon :
- A partir d'un an3e échelonAncienneté acquise au-delà d'un an
- Avant un an2e échelonAncienneté acquise majorée d'un an
2e échelon :
- A partir d'un an2e échelonAncienneté acquise au-delà d'un an
- Avant un an1er échelonDeux fois l'ancienneté acquise
1er échelon1er échelon provisoireAncienneté acquise
Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers
professionnels hors classe
Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers
professionnels hors classe
6e échelon4e échelonAncienneté acquise
5e échelon3e échelonAncienneté acquise
4e échelon2e échelonAncienneté acquise
3e échelon1er échelonAncienneté acquise
2e échelon2e échelon provisoireAncienneté acquise
1er échelon1er échelon provisoireAncienneté acquise
Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers
professionnels de 1re classe
Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers
professionnels de classe normale
7e échelon8e échelonAncienneté acquise
6e échelon7e échelon5/6 de l'ancienneté acquise
5e échelon :
- A partir d'un an6e échelon5/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
- Avant un an5e échelonDeux fois l'ancienneté acquise
4e échelon4e échelonAncienneté acquise
3e échelon3e échelonAncienneté acquise
2e échelon3e échelonSans ancienneté
1er échelon2e échelon2/3 de l'ancienneté acquise
Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers
professionnels de 2 e classe
Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers
professionnels de classe normale
8e échelon5e échelonAncienneté acquise
7e échelon4e échelonAncienneté acquise
6e échelon3e échelonAncienneté acquise
5e échelon3e échelonSans ancienneté
4e échelon2e échelon2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon1er échelon1/3 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois
2e échelon1er échelon1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon1er échelonSans ancienneté

III. - Les services accomplis par les médecins et pharmaciens de classe exceptionnelle relevant du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 16 octobre 2000 précité sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels et dans le grade de médecin et pharmacien de classe exceptionnelle régis par le présent décret.
Les services accomplis par les médecins et pharmaciens hors classe relevant du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 16 octobre 2000 précité sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels et dans le grade de médecin et pharmacien hors classe régis par le présent décret.
Les services accomplis par les médecins et pharmaciens de 1re classe relevant du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 16 octobre 2000 précité sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels et dans le grade de médecin et pharmacien de classe normale régis par le présent décret.