LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1)

JORF n°0305 du 31 décembre 2017

En vigueur depuis le 21/02/2026En vigueur depuis le 21 février 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article 135

Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 135 (V)
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 125 (V)

I. - A compter de 2024, il est institué une contribution annuelle des agences de l'eau mentionnées à l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement au profit de l'Office français de la biodiversité à hauteur d'un montant compris entre 417,6 millions d'euros et 464,6 millions d'euros, qui intègre une dotation de 41 millions d'euros dédiée au financement du programme mentionné à l'article L. 131-15 du même code.

Cette contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat.

Chaque année, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget fixe le montant de cette contribution et la répartit entre les agences de l'eau en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique pondéré par l'importance relative de sa population rurale. Le montant de la contribution fixé pour chaque agence de l'eau résultant de l'application des quatrième et avant-dernier alinéas du présent I peut être modulé, à la hausse ou à la baisse, dans la limite de 10 %.

Le potentiel économique du bassin hydrographique est déterminé pour 20 % à partir du produit intérieur brut des régions relevant de chaque bassin et pour 80 % à partir du revenu des ménages des régions relevant de chaque bassin.

Pour chaque bassin, un coefficient de modulation rurale définit l'importance relative de la population rurale. Ce coefficient, compris entre 75 % et 115 %, est déterminé de façon linéaire selon la part de population du bassin habitant des communes non incluses dans des aires urbaines.

Cet arrêté détermine également les modalités de versement de cette contribution.

II et III. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'environnement
Art. L213-9-2

A abrogé les dispositions suivantes :

-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 124