LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1)

JORF n°0305 du 31 décembre 2017

En vigueur depuis le 31/12/2018En vigueur depuis le 31 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article 68

Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018

Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 187

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 novovicies, Art. 279-0 bis A
- LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
Art. 68
- Code général des impôts, CGI.

III.-Le c du 1° du I s'applique aux acquisitions de logements et, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire postérieurs au 31 décembre 2017.

Toutefois, le même c ne s'applique pas aux acquisitions de logements ayant fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2017 et à la condition que cette acquisition soit réalisée au plus tard le 15 mars 2019.

IV.-Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2018 un rapport d'évaluation des zones géographiques établies pour déterminer l'éligibilité au dispositif prévu à l'article 199 novovicies du code général des impôts, notamment afin d'apprécier la pertinence des critères retenus pour le classement des communes au regard des besoins des territoires concernés.

V.-Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2019 un rapport d'évaluation du dispositif prévu à l'article 199 novovicies du code général des impôts. Ce rapport analyse notamment le respect des conditions de loyer et de ressources des locataires par les contribuables bénéficiant du dispositif.