Arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen.

En vigueur depuis le 28/12/2017En vigueur depuis le 28 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 6

Version en vigueur depuis le 28/12/2017Version en vigueur depuis le 28 décembre 2017

Modifié par Arrêté du 19 décembre 2017 - art. 7

A la suite, notamment, de la perte ou du vol d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'une personne ayant acquis sa résidence normale en France, un permis de conduire français équivalent ne peut être délivré qu'au vu des informations obtenues auprès des autorités compétentes de l'Etat membre de délivrance au moyen du réseau des permis de conduire de l'Union européenne “ RESPER ” et, le cas échéant, sur la base des informations recueillies lors de l'enregistrement du permis de conduire dans le système national des permis de conduire (SNPC) en application de l'article 3 du présent arrêté.

En cas d'impossibilité d'utiliser le réseau des permis de conduire de l'Union européenne “ RESPER ”, l'autorité administrative compétente peut demander une attestation aux autorités compétentes de l'Etat de délivrance par messagerie électronique, à défaut, par la voie diplomatique.