Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur depuis le 04 juillet 2024

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Article PS 29

Version en vigueur depuis le 04 juillet 2024

Modifié par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 5

Moyens de secours et communications radioélectriques

Les moyens de lutte contre l'incendie suivants sont prévus :

§ 1. a) Des extincteurs portatifs de 6 kilogrammes ou 6 litres appropriés aux risques ; à chaque niveau, au droit de chaque issue ;

b) 100 litres d'absorbant incombustible en libre accès au niveau du poste d'exploitation.

§ 2. Un système d'extinction automatique du type sprinkleur est installé à tous les niveaux dans les parcs de stationnement couverts disposant de plus de deux niveaux au-dessous ou au-dessus du niveau de référence. Toutefois, cette mesure n'est pas obligatoire dans les parcs de stationnement largement ventilés.

§ 3. Pour les parcs comportant au moins trois niveaux immédiatement au-dessus ou au-dessous du niveau de référence, des colonnes sèches de 65 millimètres sont disposées dans les cages d'escaliers ou dans les sas et comportent à chaque niveau, dans les sas, une prise de 65 millimètres et deux prises de 40 millimètres. Cette disposition impose la mise en place d'un ou plusieurs poteaux ou bouches d'incendie de 100 millimètres de diamètre, branchés sur une canalisation d'un diamètre au moins égal et implantés à moins de 60 mètres des orifices d'alimentation des colonnes sèches.

§ 4. Si la continuité des communications n'est pas assurée, l'exploitant doit disposer d'une installation technique fixe conforme à l'article MS 71 des dispositions générales du présent règlement.


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