Article 2
Le nombre maximal de colonels, capitaines de vaisseau et officiers de rang correspondant, régis par les décrets susvisés, pouvant bénéficier de l'échelon spécial de leur grade, est fixé à 120.
République
Française
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JORF n°0302 du 28 décembre 2017
Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2017
Le nombre maximal de colonels, capitaines de vaisseau et officiers de rang correspondant, régis par les décrets susvisés, pouvant bénéficier de l'échelon spécial de leur grade, est fixé à 120.
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