Arrêté du 15 décembre 2017 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux établissements de santé en application de l'article L. 162-23-15

JORF n°0297 du 21 décembre 2017

En vigueur depuis le 22/12/2017En vigueur depuis le 22 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2023

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Article 1

Version en vigueur depuis le 22/12/2017Version en vigueur depuis le 22 décembre 2017


Le niveau de certification requis, en application de l'article R. 162-36 du code de la sécurité sociale, pour être éligible à la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale est ainsi défini :
1. Etre certifié avec ou sans recommandation (s) au titre de la V2010.
2. Ou être certifié en A, B ou C au titre de la V2014.