Décret n°2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 4

Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par Décret n°2017-1680 du 12 décembre 2017 - art. 3

Les orphelins et les pupilles mentionnés aux sixième et septième alinéas du I de l'article 6 de la loi du 23 février 2005 susvisée bénéficient d'une allocation de 20 000 répartie en parts égales entre les enfants issus d'une même union.

Cette allocation fait l'objet d'un versement unique :

- en 2008, pour les bénéficiaires dont le parent ancien membre des formations supplétives ou assimilé est né avant le 1er janvier 1930 ;

- en 2009, pour les bénéficiaires dont le parent est né après cette date.

Les demandes sont déposées, dans le délai de deux ans suivant la publication du présent décret.


Par décision n° 282390 en date du 6 avril 2007, le Conseil d’Etat a annulé les articles 1er, 2, 3 et 4 du décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés, en tant qu’ils mettent en œuvre l’exclusion du bénéfice de l’allocation de reconnaissance des anciens membres des formations supplétives soumis au statut civil de droit local n’ayant pas opté pour la nationalité française prévue par les articles 6 et 9 de la loi du 23 février 2005.