Arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la présentation de la déclaration et des demandes prévues par le décret n° 98-246 du 2 avril 1998 et le titre Ier du décret n° 98-247 du 2 avril 1998

JORF n°0256 du 4 novembre 2009

En vigueur depuis le 04/11/2017En vigueur depuis le 04 novembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2020

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Article 4

Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

Modifié par Arrêté du 17 octobre 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

En complément des informations et pièces mentionnées aux articles précédents, et lorsqu'une mesure de compensation peut être demandée en application du IV de l'article 3 du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 susvisé, du I de l'article 5 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 mentionné ci-dessus ou du I de l'article 5 ter du même décret, la chambre de métiers et de l'artisanat compétente invite le déclarant ou le demandeur à apporter la preuve par tout moyen de connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de la formation tout au long de la vie, et ayant été validées par un organisme compétent dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat tiers de nature à compenser, totalement ou partiellement, la différence substantielle en termes de contenu mentionnée à ces articles.