Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 01/11/2024En vigueur depuis le 01 novembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R123-31

Version en vigueur depuis le 01/11/2024Version en vigueur depuis le 01 novembre 2024

Modifié par Décret n°2024-965 du 30 octobre 2024 - art. 1

Les attachés de justice ne peuvent être recrutés dans le ressort d'une juridiction où ils auront exercé depuis moins de deux ans les professions d'avocat, de notaire, de commissaire de justice, de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire ou de mandataire-liquidateur.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux attachés de justice affectés à la Cour de cassation.

Les fonctions d'attaché de justice ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu'avec l'accord, selon le cas, des chefs de la Cour de cassation, ou des chefs de la cour d'appel dans le ressort duquel ils sont affectés. Les professions mentionnées au premier alinéa, ainsi que les activités au service d'un membre de ces professions, ne peuvent être exercées dans le ressort de la cour d'appel de leur affectation.


Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.