Arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet

JORF n°0002 du 3 janvier 2016

En vigueur depuis le 30/11/2017En vigueur depuis le 30 novembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2025

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Article 12

Version en vigueur depuis le 30/11/2017Version en vigueur depuis le 30 novembre 2017

Modifié par Arrêté du 27 novembre 2017 - art. 6


Une mention " langue régionale ", suivie de la désignation de la langue concernée, peut être inscrite sur le diplôme national du brevet. Cette mention est délivrée aux élèves qui ont obtenu, pour la langue régionale concernée, la validation du niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL), tel que défini par l'annexe de l'article D. 312-16 du code de l'éducation ; cette évaluation est effectuée par l'enseignant de langue régionale. Les élèves de la classe de troisième, candidats à l'obtention de cette mention, font connaître leur choix lors de l'inscription à l'examen. Les langues régionales concernées sont les suivantes : basque, breton, catalan, corse, créole, gallo, occitan-langue d'oc, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes, tahitien, wallisien et futunien.

Les élèves des classes de troisième des sections bilingues français-langue régionale peuvent choisir de composer en français ou en langue régionale lors de l'épreuve écrite qui porte sur les programmes d'histoire et géographie et d'enseignement moral et civique, pour les exercices ouvrant cette possibilité. Ils font connaître leur choix au moment de l'inscription à l'examen.


Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 27 novembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session 2018 du diplôme national du brevet.