Arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin

En vigueur depuis le 30/11/2017En vigueur depuis le 30 novembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2019

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Article 12

Version en vigueur depuis le 30/11/2017Version en vigueur depuis le 30 novembre 2017

Modifié par Arrêté du 27 novembre 2017 - art. 1

La partie du registre d'élevage relative aux mouvements des porcins, prévue à l'article D. 212-44 du code rural et de la pêche maritime, est constituée par une compilation des documents d'accompagnement précités à l'article 9 du présent arrêté, des certificats sanitaires pour les porcins ayant fait l'objet d'échanges, d'importations ou d'exportations ou, le cas échéant, une copie de ces documents, ainsi que des bons d'enlèvement des cadavres délivrés par les collecteurs. L'ensemble est conservé pendant au moins cinq ans dans les conditions définies à la partie 7 de l'annexe du présent arrêté.