Décret n°92-621 du 7 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service

En vigueur depuis le 30/11/2017En vigueur depuis le 30 novembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 1

Version en vigueur depuis le 30/11/2017Version en vigueur depuis le 30 novembre 2017

Modifié par Décret n°2017-1610 du 27 novembre 2017 - art. 5

Le montant minimum de l'indemnité journalière, prévu au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, est fixé à huit fois l'indemnité horaire versée, en cas d'intervention, aux sapeurs-pompiers volontaires du même grade que l'intéressé.

Pour les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers, le grade à retenir est celui de sapeur.