Décret n°92-621 du 7 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service

En vigueur depuis le 30/11/2017En vigueur depuis le 30 novembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2017

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Article 3

Version en vigueur depuis le 30/11/2017Version en vigueur depuis le 30 novembre 2017

Modifié par Décret n°2017-1610 du 27 novembre 2017 - art. 5

Le traitement annuel servant de base de calcul aux rentes de réversion et pensions d'orphelin attribuables aux ayants cause du sapeur-pompier volontaire cité à titre posthume à l'ordre de la Nation est celui afférent à la moyenne arithmétique des indices majorés qui correspondent à chacun des échelons de l'échelle de traitement applicable à un sapeur-pompier professionnel du grade immédiatement supérieur à celui de l'intéressé ; toutefois, lorsque l'indice moyen du grade supérieur est égal ou inférieur à l'indice moyen du grade détenu par l'intéressé, le traitement de référence est celui afférent à l'indice du grade supérieur qui est immédiatement supérieur à l'indice moyen du grade détenu.

Pour la détermination du grade supérieur à retenir, les sapeurs, caporaux, sergents et adjudants bénéficient respectivement du traitement afférent aux grades de caporal, sergent, adjudant et major ; les majors et lieutenants bénéficient respectivement du traitement afférent aux grades de lieutenant et de capitaine ; les capitaines, commandants et lieutenants-colonels bénéficient respectivement du traitement afférent aux grades de commandant, lieutenant-colonel et colonel ; les colonels bénéficient du traitement afférent à l'échelon du grade de colonel immédiatement supérieur à celui déterminé dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

Pour les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers, le grade à retenir est celui de sapeur.