Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2575 (Abrasives [emploi de matières] telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc., sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage), la puissance de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 20 kW, sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.
Arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2575 (Abrasives [emploi de matières] telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc., sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage)
Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 novembre 2017