Arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2575 (Abrasives [emploi de matières] telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc., sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage)

En vigueur depuis le 24/11/2017En vigueur depuis le 24 novembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 novembre 2017

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Article 1

Version en vigueur depuis le 24/11/2017Version en vigueur depuis le 24 novembre 2017

Modifié par Arrêté du 21 novembre 2017 - art. 5

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2575 (Abrasives [emploi de matières] telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc., sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage), la puissance de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 20 kW, sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.