Arrêté du 21 novembre 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 2150 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0273 du 23 novembre 2017

En vigueur depuis le 24/11/2017En vigueur depuis le 24 novembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 novembre 2017

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Article 38

Version en vigueur depuis le 24/11/2017Version en vigueur depuis le 24 novembre 2017


Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapporté à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilo pascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs). Le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés à une même teneur en oxygène de référence égale à 3 % à l'exception des installations de séchage, pour lesquelles, quel que soit le combustible utilisé, la teneur en oxygène utilisée est la teneur réelle en oxygène des gaz de combustion non dilués par addition d'air.
Les concentrations en polluants sont exprimées en gramme (s) ou milligramme (s) par mètre cube rapporté aux mêmes conditions normalisées.


Conformément à l'annexe I du présent arrêté, ces dispositions sont applicables aux installations existantes au 1er juillet 2018.