Arrêté du 21 novembre 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 2150 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0273 du 23 novembre 2017

En vigueur depuis le 24/11/2017En vigueur depuis le 24 novembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 novembre 2017

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Article 32

Version en vigueur depuis le 24/11/2017Version en vigueur depuis le 24 novembre 2017


Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.
Dans le cas où une auto-surveillance est mise en place, 10% de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d'une auto-surveillance journalière (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10% sont comptés sur une base mensuelle.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.


Conformément à l'annexe I du présent arrêté, ces dispositions sont applicables aux installations existantes au 1er juillet 2018.