Arrêté du 21 novembre 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 2150 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0273 du 23 novembre 2017

En vigueur depuis le 24/11/2017En vigueur depuis le 24 novembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 novembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 17

Version en vigueur depuis le 24/11/2017Version en vigueur depuis le 24 novembre 2017


A l'intérieur du bâtiment, les sols et la partie basse des parois et supports des locaux d'élevage sont étanches et ne présentent pas d'anfractuosités ou de caches pour les insectes. Leur état de surface est conçu pour limiter la grimpe et la mobilité des insectes. Les parois des locaux d'élevage et de transit des insectes vivants donnant sur l'extérieur du bâtiment sont munies d'une plinthe d'au moins 7 cm de haut, jointées au niveau du sol des locaux, pour empêcher tout passage des insectes au niveau de ces parois.
Au niveau de chacune des portes donnant sur l'extérieur, le sol à l'extérieur du bâtiment est revêtu de façon étanche et ne comporte aucun lieu de cache pour les insectes sur une distance minimale de 1,5 m à compter des montants de la porte.


Conformément à l'annexe I du présent arrêté, ces dispositions ne s'appliquent pas aux installations existantes.