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TITRE Ier : DROITS ET OBLIGATIONS DES BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME ET DE LEURS EMPLOYEURS (Articles 2 à 15-2)
Chapitre 1er : L'assiette et le taux de cotisation. (Articles 2 à 4)
Chapitre 2 : L'acquisition des droits et la liquidation des prestations. (Articles 5 à 10)
Chapitre 3 : Les cotisations et les employeurs. (Articles 11 à 15)
Chapitre 4 : Cotisation volontaire pour certains agents prenant leur poste à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie (Articles 15-1 à 15-2)
TITRE II : ADMINISTRATION DU RÉGIME (Articles 16 à 33)
Chapitre 1er : L'établissement public gestionnaire du régime. (Articles 16 à 17)
- Article 16
- Article 17
ABROGÉ
Article 18
Chapitre 2 : Le conseil d'administration. (Articles 19 à 24)
Chapitre 3 : Le directeur. (Articles 25 à 26)
Chapitre 4 : La tutelle de l'établissement. (Article 27)
Chapitre 5 : Les règles prudentielles. (Articles 28 à 30)
Chapitre 6 : Les recettes et les dépenses de l'établissement. (Article 31)
Chapitre 7 : La gestion administrative du régime et de l'établissement. (Articles 32 à 33)
Article 25
Version en vigueur depuis le 23/11/2017Version en vigueur depuis le 23 novembre 2017
Modifié par Décret n°2017-1591 du 20 novembre 2017 - art. 12
Le directeur de l'établissement est nommé pour une durée de quatre ans, par arrêté des ministres chargés de sa tutelle. Ce mandat peut être renouvelé une fois.
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.