Arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments

En vigueur depuis le 08/02/2004En vigueur depuis le 08 février 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 février 2004

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Article 55 bis

Version en vigueur depuis le 08/02/2004Version en vigueur depuis le 08 février 2004

Création Arrêté du 22 décembre 2003 - art. 16 (V)

Les ballons de stockage des chauffe-eau solaires préfabriqués doivent avoir un coefficient de pertes thermiques UA exprimé en W/K inférieur à 0,16 V¹/² où V est le volume de stockage nominal du chauffe-eau exprimé en litres.