Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Définitions (Articles 1er à 8)
Titre II : Caractéristiques thermiques de référence (Articles 9 à 30)
Chapitre Ier : Isolation thermique (Articles 9 à 11)
Chapitre II : Appports de chaleur solaire en saison de chauffage et confort d'été (Articles 12 à 14)
Chapitre III : Perméabilité à l'air (Article 15)
Chapitre IV : Ventilation (Articles 16 à 20)
Chapitre V : Chauffage (Articles 21 à 23)
Chapitre VI : Eau chaude sanitaire (Article 24)
Chapitre VII : Eclairage des locaux (Articles 25 à 28)
Chapitre VIII : Transformation en énergie primaire pour le calcul de Créf (Article 29)
Chapitre IX : Autres caractéristiques (Article 30)
Titre III : Caractéristiques thermiques minimales (Articles 31 à 70)
Chapitre Ier : Isolation thermique (Articles 31 à 34)
Chapitre II : Apports de chaleur solaire et confort d'été (Articles 35 à 38)
Chapitre III : Ventilation (Articles 39 à 45)
Chapitre IV : Chauffage (Articles 46 à 53)
Chapitre V : Eau chaude sanitaire (Articles 54 à 57)
Chapitre VI : Eau chaude sanitaire (Articles 58 à 64)
Chapitre VII : Climatisation (Articles 65 à 70)
Titre IV : Approbation de solutions techniques (Articles 71 à 73)
Titre V : Cas particuliers (Articles 74 à 75)
Titre VI : Dispositions diverses (Articles 76 à 79)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe VII)
Article 54
Version en vigueur depuis le 08/02/2004Version en vigueur depuis le 08 février 2004
Les chauffe-eau électriques à accumulation ont une constante de refroidissement inférieure ou égale à leur valeur Cr, exprimée en (W.h)/(litre.K.jour), liée à leur capacité V, exprimée en litres, donnée ci-après.
Si V est inférieur ou égale à 150 litres :
- cas du chauffe-eau électrique vertical : Cr = 0,7-0,003.V ;
- cas du chauffe-eau électrique horizontal : Cr = 4,2.V -0,53.
Si V est supérieur à 150 litres :
- cas du chauffe-eau électrique vertical : Cr = 0,25 jusqu'à 200 litres (incluse) et Cr = 0,22 au-dessus de 200 litres ;
- cas du chauffe-eau électrique horizontal : Cr = 0,3.