Arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments

En vigueur depuis le 08/02/2004En vigueur depuis le 08 février 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 février 2004

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 54

Version en vigueur depuis le 08/02/2004Version en vigueur depuis le 08 février 2004

Modifié par Arrêté du 22 décembre 2003 - art. 15 (V)

Les chauffe-eau électriques à accumulation ont une constante de refroidissement inférieure ou égale à leur valeur Cr, exprimée en (W.h)/(litre.K.jour), liée à leur capacité V, exprimée en litres, donnée ci-après.

Si V est inférieur ou égale à 150 litres :

- cas du chauffe-eau électrique vertical : Cr = 0,7-0,003.V ;

- cas du chauffe-eau électrique horizontal : Cr = 4,2.V -0,53.

Si V est supérieur à 150 litres :

- cas du chauffe-eau électrique vertical : Cr = 0,25 jusqu'à 200 litres (incluse) et Cr = 0,22 au-dessus de 200 litres ;

- cas du chauffe-eau électrique horizontal : Cr = 0,3.