Arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments

En vigueur depuis le 08/02/2004En vigueur depuis le 08 février 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 février 2004

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Article 44

Version en vigueur depuis le 08/02/2004Version en vigueur depuis le 08 février 2004

Modifié par Arrêté du 22 décembre 2003 - art. 13 (V)

Les réseaux de ventilation sont isolés dans les cas suivants :

- Pour les réseaux d'air soufflé uniquement réchauffé, l'isolation n'est imposée que si l'air soufflé est réchauffé à une température supérieure à la température de consigne ;

- pour les réseaux d'air soufflé ou repris avec dispositif de récupération ou de recyclage, dans les parties situées à l'extérieur du volume chauffé et entre le dispositif de récupération ou de recyclage et la limite des zones chauffées du bâtiment.

Pour les parties de conduits situés à l'intérieur des locaux chauffés et devant être isolés, la résistance thermique est supérieure ou égale à 0,6 m2K/W.

Pour les parties de conduits situés à l'extérieur des locaux chauffés et devant être isolés, la résistance thermique est supérieure ou égale aux deux valeurs suivantes : 1,2 m2K/W et le ratio Acondext / (0,025.Ap) où :

Acondext est la surface en m2 des conduits extérieurs devant être isolés ;

Ap est la somme des surfaces des parois extérieures prises en compte pour le calcul de Ubât-réf.