Arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments

En vigueur depuis le 01/12/2000En vigueur depuis le 01 décembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 février 2004

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Article 62

Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

Dans un même local, les points éclairés artificiellement, qui sont placés à moins de 4 m d'une baie, doivent être commandés séparément des autres points d'éclairage dès que la puissance totale installée dans chacune de ces positions est supérieure à 200 W.