Arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments

En vigueur depuis le 01/12/2000En vigueur depuis le 01 décembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 février 2004

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Article 31

Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

Chaque paroi d'un local chauffé, dont la surface est supérieure ou égale à 0,5 m2, donnant sur l'extérieur, un vide sanitaire, un parking collectif, un comble ou le sol, doit présenter une isolation minimale, exprimée en coefficient de transmission thermique U, exprimé en W/(m2K), de la paroi, dont la valeur maximale est donnée dans le tableau ci-dessous.

PAROIS

COEFFICIENT U
maximal

Murs en contact avec l'extérieur ou avec le sol

0,47

Planchers sous combles et rampants des combles aménagés

0,30

Planchers bas donnant sur l'extérieur ou sur un parking collectif, et toitures-terrasses en béton ou en maçonnerie, à l'exclusion des toitures prévues pour la circulation des véhicules

0,36

Autres planchers hauts, à l'exclusion des toitures prévues pour la circulation des véhicules

0,47

Planchers bas donnant sur un vide sanitaire

0,43

Fenêtres et portes-fenêtres prises nues

2,90

Façades rideaux

2,90

Le coefficient U maximal pris en compte pour les fenêtres et les portes-fenêtres est celui correspondant à la position verticale.

Les planchers sur terre-plein des locaux chauffés doivent être isolés à toute leur périphérie sur une largeur d'au moins 1,5 m. La résistance thermique de l'isolation ne doit pas être inférieure à 1,4 m2K/W.