Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports.

Version en vigueur depuis le 05 novembre 2017

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Article 6

Version en vigueur depuis le 05 novembre 2017

Modifié par Décret n°2017-1522 du 2 novembre 2017 - art. 12

Le demandeur justifie de son domicile ou de sa résidence par tous moyens, notamment par la production d'un titre de propriété, d'un certificat d'imposition ou de non-imposition, d'une quittance de loyer, de gaz, d'électricité, de téléphone ou d'une attestation d'assurance du logement.

Le demandeur qui n'a pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence fournit une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles.


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